LE TEMPS ET LE DROIT : LA RÉPONSE DE ROME L’APPROCHE DU DROIT PRIVÉ Thèses de doctorat 0
Droit public 2001 Français 0 vue

Le Temps Et Le Droit : La Réponse De Rome L’Approche Du Droit Privé

Résumé

Si l’on pose la question ‘quid tempus ?’ La célèbre réponse de Saint- Augustin vient à l’esprit : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus ». Les Romains avaient déjà formulé cette interrogation. Cicéron se heurte à la difficulté de définir le temps en lui-même et d’une manière générale. Sénèque remarque que le temps soulève beaucoup de questions à lui seul : était-il quelque chose en lui-même ? Existait-il quelque chose avant le temps et sans lui ? Son existence avait-elle précédé le monde ? Cette attitude empreinte de résignation et de perplexité est l’apanage des philosophes et ne coïncide pas avec l’appréhension commune du temps. A la question quid tempus, Rome a avancé une réplique concrète. Le temps n’est pas une conception de l’esprit, mais une réalité. Cette notion peut être appréhendée négativement. Le temps n’est pas perçu comme l’image mobile de l’éternité, dont les planètes sont les instruments de mesure et que seul le sage platonicien est en mesure de contempler4. Il n’est pas non plus confronté à l’éternité d’un dieu où la durée est immobile, sans passé, présent, ni futur. Les Romains saisissent le tempus d’une manière empirique. Leur perception est essentiellement fondée sur l’observation du réel, en d’autres termes, sur le cycle naturel des saisons. Ces repères naturels permettent à l’esprit de fractionner la durée en une succession de tempora. La mesure du temps est le préalable à toute tentative d’apprivoisement de la durée afin d’y inscrire ses actes. Cette appropriation est cependant sélective. Seul le temps estimé utile est retenu, celui qui est susceptible de mesure et le temps extérieur à l’action est écarté. L’exigence qualitative est encore poussée plus loin. Tous les tempora ne sont pas jugés idoines à organiser l'activité humaine. L’opposition sémantique tempestus/intempestus en témoigne. La structure du calendrier romain est calquée sur une appréhension identique du temps. Toute l’activité religieuse, politique, judiciaire de la Civitas est ponctuée par une alternance entre dies fasti et nefasti. Cet instrument de mesure du temps public détermine le moment propice à l’activité et inversement celui qui ne l’est pas. Le temps romain est aussi un mouvement auquel l’esprit assigne une direction unique à travers le cycle de la naissance, de la croissance, du développement, de la décadence et de la mort. Martin Heidegger remarquait que le «Dasein (l’homme) connaît la fuite du temps à partir du savoir fugitif qu’il a de la mort ». L’approche du temps par la pensée juridique est guidée par les mêmes critères8. Elle est profondément ancrée dans l’observation du réel. Le droit se réfère au temps vécu quotidiennement, celui des saisons, des calendriers, des horloges. Le tempus n’y est aucunement subi comme un flot incessant échappant à toute domination. Il est au contraire considéré comme une durée à laquelle on a apposé des bornes (limites ou repères), dans le dessein d’y insérer toute l’activité judiciaire et plus spécialement tout acte juridique. La compréhension des rapports entre le droit et le temps requiert quelques remarques générales sur l’importance que Rome accorde à la durée. La tradition exerce un grand pouvoir sur la mentalité romaine, dans la mesure où cette dernière donne sa confiance et sa préférence à tout ce qui parvient à s’inscrire dans le temps. Les Romains se réfèrent constamment aux coutumes de leurs pères et de leurs ancêtres. La force de la tradition détermine l’organisation politique, religieuse, juridique de la Civitas. La constitution romaine est fondée sur la tradition coutumière. L’analyse de la Res Publica que Cicéron attribue à Caton l’Ancien, constitue un exemple révélateur9. Caton souligne la supériorité de la constitution romaine par rapport à celle des autres cités. Sa perfection résulte de la manière dont elle a été conçue. Elle n’a pas été construite par l’intelligence d’un seul homme, mais par celle d’un grand nombre et non au cours d’une vie humaine, mais par des générations, pendant plusieurs siècles. La chose publique est consolidée par l’expérience de la longue durée. La vetustas qui seconde son élaboration justifie son caractère paradigmatique (« ut omnia complecterentur sine rerum usu ac vetustate »)… Conclusion : Le ius privatum cultive l’illusion d’appropriation et de maîtrise du temps. En fait, les rapports entre le droit privé et le temps s’apparentent davantage à un conflit entre deux puissances. Il y a d’un côté le droit qui combat l’influence restrictive du temps et de l’autre, le temps qui échappe, dans certains cas, à toute soumission. Il n’y a véritablement ni vainqueur, ni vaincu, dans la mesure où l’issue de la lutte du droit contre le temps est duale. Ainsi dans certaines hypothèses, la puissance du temps triomphe. Et dans d’autres circonstances, l’adversaire est dominé et devient un auxiliaire du droit. Les institutions privées qui reposent sur l’écoulement d’un tempus sont les plus sensibles à la domination du temps car elles ne peuvent faire abstraction de l’influence créatrice ou destructrice de la durée, sur le contenu du ius. En outre, elles illustrent la difficulté, pour la science juridique, à admettre que le cursus puisse être à la fois source de création et de désuétude. En effet, le droit classique met l’accent sur la valeur constitutive du tempus sur le ius, dans le cas précis de la possessio ad usucapionem. La déchéance du prior dominus est secondaire. Elle n’est que la conséquence de l’acquisition de la propriété par l’usucapiens. Le passage du tempus créée et use indirectement le droit et l’action de l’ancien propriétaire. Le dominium ne s’éteint pas par l’inaction du propriétaire, mais par l’action contraire d’un tiers qui a usucapé. La déchéance du titulaire de l’action réelle est étrangère au droit romain classique. Certes il existe des actions temporaires (par exemples, les actions annales prétoriennes), mais la limite temporelle n’a pas pour objet de sanctionner la passivité de leur détenteur. Le droit romain connaît l’extinction du droit de propriété par l’accomplissement de l’usucapio, mais méconnaît la perte de l’action par le passage du temps. La péremption puise des racines, dans le prescriptions grecques et hellénistiques. Elle est intégrée au troisième siècle de notre ère, dans le droit officiel, par l’intermédiaire de la longi temporis praescriptio. La réception romaine de la déchéance est tardive et hésitante. La prescription de long temps associe la perte de l’action réelle à la possession protégée. L’institution ne subit pas d’orientation décisive au troisième siècle. Elle demeure une simple défense processuelle, en faveur du possesseur. En outre, elle développe, en substance, tous les aspects techniques, d’une prescription extinctive, mais la chancellerie impériale refuse son élargissement aux actions mixtes et personnelles. La dissociation de la possession protégée et de la sanction qui frappe le demandeur négligent est longue et n’aboutit qu’avec la loi de Théodose II qui consacre la prescription générale des actions. Puis Justinien admet que le temps puisse être d’une part, source de firmitas iuris et d’autre part, facteur de préremption de l’action. Il faut attendre le VI ° siècle pour que le droit romain intègre les deux visages de la course du temps. La confrontation de l’usucapio et de la praescriptio souligne la difficulté d’adaptation du droit au temps. C’est un aspect que le droit romain n’a pas su vraiment maîtriser. En se soumettant aux effets du tractus temporis, le droit se met au service du temps. De surcroît, ces hésitations dans la perception du temps, ont permis à la science juridique romaine de progresser. En premier lieu, la consolidation ou la destruction du ius, par l’écoulement du temps, pallie le défaut de publicité foncière, stabilise les situations juridiques et plus généralement œuvre à la sécurité des droits. En second lieu, le droit romain a défini graduellement, mais définitivement les contours de la notion de prescription extinctive ou acquisitive que notre droit moderne a conservée. Dans d’autres matières, le rapport de domination est inversé et c’est le droit qui réussit à soumettre le temps. Certaines institutions canalisent le temps et le transforment en un instrument, à leur service. Ainsi le tempus est l’auxiliaire de la lutte contre l’espace. L’élaboration d’un comput du délai qui prend en compte l’éloignement des plaideurs du lieu de l’instance, seconde le triomphe du droit sur l’espace. Le délai se présente ici comme le vecteur, par excellence, de la domestication des distances. Le temps détermine les progrès effectués dans la perception et l’appropriation de l’empire géographique. L’insertion délibérée de l’élément temps, dans la structure des rapports contractuels, reflète également l’utilisation du temps par le droit. Elle permet de dépasser l’instantanéité, propre à toute obligation. Le temps est au service des contractants. Il concrétise la projection de leurs aspirations, dans le futur, espace vierge de toute action, donc propice à l’anticipation…

Informations

Type Thèses de doctorat
Domaine Droit public
Année 2001
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 20/06/2026

Classification typologique

Type principal Thèses de doctorat
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