LES ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX DANS LES ACTES JURIDIQUES PRIVÉS Thèses de doctorat 0
Droit public 2001 Français 0 vue

Les Atteintes Aux Droits Fondamentaux Dans Les Actes Juridiques Privés

Résumé

« Faire intervenir les droits fondamentaux dans les litiges entre particuliers, c’est bouleverser les bases mêmes du droit privé ». Cette mise en garde de M. Fromont devrait inciter à la plus grande prudence, dans un domaine il est vrai peu coutumier aux privatistes, car longtemps abandonné au droit public. Il convient pourtant de dépasser cette première impression car il serait incompréhensible que toute une branche du droit reste imperméable à la promotion des droits fondamentaux, qui est à juste titre considérée comme « l’expression la plus manifeste du développement des systèmes juridiques depuis la seconde moitié du XXè siècle ». Les droits fondamentaux se situent en amont de toutes les disciplines, qui sont de la sorte ″ensemencées″ par ces droits. Le droit privé s’expose ainsi à leur rayonnement, pour ne pas dire à leur domination. En droit public, la doctrine souligne l’érosion du caractère exorbitant du droit administratif sous l’influence de droits fondamentaux comme le droit au respect de la vie familiale ou le droit au recours juridictionnel ; des actes administratifs unilatéraux tels les arrêtés d’expulsion ou les sanctions disciplinaires sont ainsi soumis à de nouvelles conditions de légalité 8. Ne serait-il pas logique de souhaiter une attitude aussi vigoureuse du droit privé lorsque des particuliers, dans leurs actes juridiques, ignorent ou lèsent des droits inhérents à toute société humaine ? Dans un pays qui se glorifie d’être le berceau des droits de l’homme, l’atteinte portée à une liberté fondamentale suscite « une réaction épidermique », même s’il convient pour le juriste de se méfier de tels jugements à l’emporte-pièce. Dès lors, il importe de savoir comment le droit privé doit traiter les actes juridiques qui portent atteinte aux droits fondamentaux, certains allant jusqu’à relever de manière assez emphatique que « l’une des principales et des plus stimulantes questions qui puissent aujourd’hui intéresser le moraliste ou le juriste est, à coup sûr, posée par la reviviscence de l’intérêt suscité par les droits de l’homme ». L’interrogation revêt au demeurant un intérêt réel et concret : comme l’a relevé le Doyen Cornu, « la question qui se pose au juge est souvent de savoir s’il convient de valider, dans les rapports privés, les limites que les actes juridiques apportent aux libertés civiles ». L’éventuelle admissibilité de telles atteintes ne doit pas surprendre. On sait par exemple qu’en droit pénal, les infractions peuvent être neutralisées par l’ordre supérieur, la légitime défense ou l’état de nécessité. Or, « mises à part les atteintes à la sûreté de l’Etat, la plupart des délits ne sont pas autre chose que la violation d’un droit de l’homme ». C’est bien la preuve que la lésion d’une liberté fondamentale peut être tolérée quand l’ordre social ne commande pas de réagir. De la même manière, la suspicion entourant un acte juridique privé attentatoire à un droit fondamental ne devra pas occulter la possible rédemption de cette stipulation. La première impression défavorable peut très bien être relativisée après examen ; il serait d’ailleurs excessif de combattre sans discernement tous les actes ayant une influence quelconque sur les libertés de l’individu. S’agissant des critères permettant d’apprécier l’orthodoxie des atteintes aux droits fondamentaux, des réponses existent. Seulement, elles sont éparpillées : ici on traite des limitations à la liberté nuptiale, là des atteintes à la liberté du travail… Parfois, les études sont réunies, mais dans un souci de clarté et de pédagogie, on en revient toujours à une classification par droit fondamental 3. Dans ces conditions, il est permis de réfléchir à une approche plus transversale susceptible de soumettre à des principes identiques l’ensemble des actes juridiques réalisant une atteinte aux libertés. L’objectif serait de rendre compte de façon homogène des outils maniés pour apprécier telle ou telle stipulation traditionnelle, mais aussi d’aborder de manière logique et ordonnée les atteintes inédites, qu’elles soient engendrées par les nouvelles technologies ou les jeux télévisés venus de l’étranger… CONCLUSION GENERALE : « Quel que soit leur support normatif, constitutionnel ou conventionnel, les droits fondamentaux, en tant qu’instrument juridique, deviennent opératoires, dans l’ensemble du champ juridique ». Quelle que soit leur nature, unilatérale ou conventionnelle, réglementaire ou individuelle, les actes juridiques, lorsqu’ils portent atteinte aux droits fondamentaux, doivent être soumis à un contrôle standardisé tenant compte de la prééminence de ce bloc de fondamentalité, serait-on tenté d’ajouter. Les relations interindividuelles ne peuvent demeurer à l’écart de l’emprise des normes supérieures garantissant les libertés, même si celles-ci ont été à l’origine consacrées en réaction aux lésions d’origine étatique. L’exposition du droit privé à l’action des droits fondamentaux peut s’expliquer par la théorie de l’effet horizontal de ces derniers, mais ce phénomène constitue peut-être simplement la conséquence la plus achevée de la primauté et de l’effet direct des normes énonçant de tels droits. En ce sens, la soumission des actes juridiques privés au respect des libertés correspond finalement à la traduction entre particuliers d’un phénomène plus général lié à la constitutionnalisation et à l’internationalisation des différentes branches du droit. En outre, les blocs de constitutionnalité et de conventionnalité s’imposant au législateur et à l’autorité administrative, il ne peut en être autrement à l’égard des personnes privées. Le joug du bloc de fondamentalité ainsi formé n’a pourtant rien de totalement paralysant pour l’autonomie de la volonté, car les droits fondamentaux eux-mêmes ne sont pas absolus, pas plus que l’ordre public supérieur auquel ils appartiennent. Pour s’en convaincre, il suffit à cet égard de considérer la jurisprudence développée par les hautes juridictions gardiennes de nos libertés. Celles-ci tolèrent certaines atteintes aux droits fondamentaux, pourvu que ces limitations obéissent à certaines règles, véritables canons de la ″légalité fondamentale″. La voie ainsi tracée par le Conseil Constitutionnel, et largement issue de la jurisprudence administrative, ne saurait être ignorée par le juge judiciaire, au moins lorsque ce dernier manie des droits fondamentaux issus du bloc de constitutionnalité. Quant à la méthode, au demeurant similaire, adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme comme par la Cour de justice des Communautés européennes, elle s’imposera de gré ou de force au juge interne, dès lors que les situations que celui-ci appréhende peuvent être soumises au respect de la CEDH et peut-être demain à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 1. Bref, les enseignements convergents de ces organes spécialisés dans la protection des libertés méritent d’être étendus aux actes juridiques privés, quels que soient la nature et le domaine de ces derniers. Les soumettre à un contrôle en trois étapes devrait devenir un automatisme. Parce que les actes juridiques qui minent les libertés sont a priori suspects, ils doivent tout d’abord reposer sur une justification louable et sincère, propre à excuser leur ″déviance″3. L’intérêt mis en avant pour exonérer l’atteinte doit s’avérer légitime. Il convient en effet qu’une raison valable soit produite, qui puisse par principe soutenir une aliénation du droit considéré. Cette justification ne doit cependant pas demeurer purement formelle. Il s’agit de vérifier que concrètement une atteinte à la liberté s’imposait pour garantir le but visé. Parce que les droits fondamentaux ne sauraient être inutilement bradés et excessivement amoindris, la stipulation précisément adoptée doit en second lieu s’en tenir à une lésion proportionnée eu égard à l’intérêt recherché. Il convient de s’assurer du caractère indispensable de l’atteinte édictée, notamment en ce qui concerne son ampleur. Il doit en outre exister un bilan raisonnablement équilibré entre l’intensité de la lésion observée et le degré de satisfaction de l’intérêt poursuivi. Enfin, et il s’agit là d’une règle de bon sens, une atteinte ne peut jamais nier complètement un droit fondamental. Si la substance d’un tel droit venait à être bafouée, c’est l’autorité même du bloc des libertés qui serait violée. On ne saurait tolérer un acte supprimant toute possibilité d’exercice d’un droit, pas plus que celui qui, sous couvert d’une simple limitation, aboutirait en réalité à une paralysie totale de la prérogative considérée. Dans les deux cas, l’atteinte drastique doit être annulée ou, au moins, donner lieu à une forte indemnisation…

Informations

Type Thèses de doctorat
Domaine Droit public
Année 2001
Consultations 0
Langue Français
Ajouté le 20/06/2026

Classification typologique

Type principal Thèses de doctorat
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