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Résumé
Le Conseil d'État contribue quelque peu à clarifier la distinction entre dommages permanents et dommages accidentels de travaux publics et réaffirme, après une période de flottement, que le tiers victime d'un dommage accidentel n'a pas à rapporter la preuve de l'anormalité et de la spécialité de son préjudice. CE, 10 avr. 2019, n° 411961, Cie nationale du Rhône :JurisData n° 2019-005602
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