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Résumé
L’établissement de procurations de vote pour le compte de personnes ne disposant plus de leurs facultés mentales ou se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer, suivi de leur signature et de l’apposition de son cachet par un officier de police judiciaire (OPJ), le tout en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions du Code électoral, est-il caractéristique du délit spécifique de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation de l’article 441-2 du Code pénal ? La participation à cette infraction, par une autre personne, qui remet à cet OPJ des procurations pré-remplies, notamment au nom d’électeurs dans l’impossibilité de se déplacer, le tout sans visite au domicile des mandants, peut-elle être regardée comme un acte de complicité par aide ou assistance au sens de l’article 121-7 du Code pénal ? La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu positivement à ces deux questions dans son arrêt du 24 octobre 2018.
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