Articles et extraits
0
Résumé
Si aux termes de l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français et s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi que dans les relations entre les particuliers et les administrations et services publics, il ne s'en déduit en revanche pas d'obligation d'usage du français dans les relations de droit privé. Par ailleurs, ni la loi Toubon ni l'ordonnance de Villers-Cotterêts n'ont pour effet d'imposer l'usage du français dans les relations de droit privé. Des origines de l'obligation prévue par l'Ordonnance de Villers-Cotterêts à la Constitution, puis à la loi Toubon, la portée de l'obligation d'usage du français pour les personnes publiques et pour les personnes privées n'a cessé de poser question. Désormais, une interprétation raisonnable de la Loi Toubon devrait s'imposer, limitant l'exigence du français à certains de leurs contrats. CE, 6e et 5e ch. réunies, 14 juin 2018, n° 408261 : JurisData n° 2018-010195.
Informations