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Résumé
Le légitime intérêt que suscite le contentieux de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ne doit pas occulter des éléments nouveaux apparus au titre du contrôle de constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Il est apparu lors de la soutenance d'une thèse sur « Les questions et les moyens soulevés d'office par le Conseil constitutionnel » que la mise en œuvre de l'article 61.1, ajouté à la Constitution par la réforme de juillet 2008 et instituant le contrôle a posteriori, a eu des incidences sur la façon dont s'exerce le contrôle des lois avant leur promulgation, sur le fondement de l'article 61. Les deux types de contrôle coexistent et font l'objet d'ajustements progressifs. Significative à cet égard est la façon dont le juge constitutionnel, invité à statuer, par une saisine non motivée, sur une loi votée n'a pas fait obstacle à sa promulgation tout en ménageant intégralement un contrôle ultérieur dans le cadre de l'article 61.1 . Tout aussi remarquable est la manière dont le Conseil constitutionnel vient de faire application, au cours du second semestre de l'année 2012, de la jurisprudence inaugurée par sa décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, rendue à propos de la loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances . On sait que par cette décision le Conseil a posé en principe que « la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ». Il est habituel de résumer cette solution sous le vocable « jurisprudence État d'urgence en Nouvelle-Calédonie ».
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