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Résumé
« Validation législative : intervention du législateur en forme de loi destinée, à titre rétroactif ou préventif, à valider de manière expresse, indirecte ou même implicite, un acte administratif annulé ou susceptible de l'être » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 4e éd., 2003, p. 919). La vérité oblige à préciser toutefois que cette définition ne rend aucunement compte de l'évolution, relativement récente, qui fait que cette pratique, traditionnellement considérée comme « un mal nécessaire », se heurte aujourd'hui à de très fortes réticences, qu'elle voit, en conséquence, sa régularité fréquemment remise en cause et que son champ d'application se voit progressivement considérablement restreint (cf. X. Prétot, Les validations législatives. De la Constitution à la Convention européenne des droits de l'homme, RD publ. 1998, p. 11 ; J.-P. Camby, Validations législatives. Des strates jurisprudentielles de plus en plus nombreuses, RD publ. 2000, p. 611 ; B. Pacteau, Contentieux administratif, 7e éd., PUF, 2004, p. 475 et s. ; R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 11e éd., Montchrestien, 2004, p. 1079 et s.). C'est ce que tend à confirmer la décision du Conseil constitutionnel, en date du 13 janvier 2005, dont il ressort que l'article 139 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, dite « de programmation pour la cohésion sociale », n'est pas conforme à la Constitution (décis. n° 2004-509 DC, JO 19 janv. 2005, p. 896). Dans la mesure où cet article visait très expressément à donner aux pouvoirs publics la possibilité de passer outre aux conséquences de l'annulation contentieuse d'une déclaration d'utilité publique et à « court-circuiter » de la sorte l'intervention du juge administratif, il convient de s'interroger sur le sens et la portée d'une décision exemplaire qui présente un intérêt tout particulier pour le droit de l'expropriation.
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